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2. L'évolution du droit à l'image : Le propriétaire dispose du contrôle de l'image de son bien, sous réserve de démontrer l'existence d'un trouble de jouissance que lui occasionnerait un usage illicite Il ne sera ici abordé que la question des biens meubles ou immeubles non soumis au droit d'auteur. Pour une œuvre couverte par des droits de propriété intellectuelle[9], le titulaire de ceux-ci dispose d'un monopole absolu sur son exploitation. Toute reproduction non autorisée d'une œuvre, fût-elle incorporée dans le domaine public et accessible à tous, constitue une contrefaçon, délit prévu et réprimé par l'article L 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Les personnes morales de droit public, dès lors qu'elles sont cessionnaires des droits d'auteur sur une œuvre appartenant à leur domaine public ou privé, jouissent exactement des mêmes droits que tout cessionnaire privé, et peuvent intenter une action en contrefaçon contre toute personne physique ou morale qui serait tentée de reproduire, illicitement, l'œuvre en question. 2.1 Un propriétaire détient un monopole sur l'image de son bien Depuis plusieurs années, l'exploitante du « Café Gondrée » (premier bâtiment libéré par les troupes américaines le 5 juin 1944, la veille du débarquement) se plaignait régulièrement que des fabricants de cartes postales reproduisaient l'image de son bien sans son accord. De guerre lasse, elle saisissait la justice pour demander que soit sanctionnée ce qui constituait, selon elle, une atteinte à son droit de propriété. Par un arrêt devenu célèbre, en date du 10 mars 1999, la Cour de Cassation lui donnait raison. Par un attendu de principe extrêmement bref, dans son énoncé, et lourd de conséquence, dans sa portée, la Cour de Cassation a précisé :
Cette décision, qui, au visa de l'article 544 du Code Civil, accorde au propriétaire d'un bien, un monopole d'exploitation sur l'image de celui-ci, a provoqué un profond émoi chez les professionnels de la presse, de l'édition et de la photographie. Cet arrêt a été accueilli avec beaucoup de réserve par une grande partie de la doctrine qui a analysé cette décision comme une atteinte aux droits de propriété intellectuelle dévolus aux auteurs.[10] Pourtant, cet arrêt ne faisait que parachever une évolution jurisprudentielle esquissée depuis plusieurs années.[11] En substance, les juridictions de second degré avaient déjà eu l'occasion de consacrer un droit de propriété sur l'image de son bien, fondé sur le fructus. Cependant, la plupart des juridictions d'appel décidaient notamment, que l'atteinte n'est pas constituée car le bien était visible depuis le domaine public[12] ; que, n'étant pas titulaire de droits d'auteur, un propriétaire ne pouvait se plaindre d'une atteinte à un droit de reproduction[13] ; que le droit du propriétaire devait céder au droit légitime du public d'être informé[14] ; ou encore, que « l'image d'un bien n'est pas expressément protégée par la loi, sa reproduction ne peut constituer une faute que dans le cas où elle porte atteinte à l'intimité de la vie privée du propriétaire »[15]. La décision de la Cour de Cassation a provoqué une véritable inflation des réclamations fondées sur l'atteinte, par la reproduction d'une image, au droit de propriété. Face à cette montée des contentieux, les juridictions du fond entamèrent un mouvement de résistance face à l'absolutisme du principe posé par la Cour de Cassation. Cette opposition des juridictions du second degré est parfaitement illustré par une affaire soumise à la Cour de Paris, concernant la reproduction, sous forme de dessin, du Château de VILLENEUVE-LOUBET, dans le cadre d'un guide touristique. Le Tribunal de Grande Instance de PARIS avait écarté la demande du propriétaire, évoquant « le droit légitime du public d'être informé sur la richesse du patrimoine national ».[16] Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de PARIS qui précisait de surcroît que la reproduction litigieuse ne constituait pas une exploitation commerciale du monument « mais répondait à un souci pédagogique d'information relevant du principe constitutionnel de la liberté d'expression ».[17] De même, la Cour de Paris a dénié à une association, maître d'œuvre du projet de conception d'un bateau, toute qualité pour demander réparation de la violation d'un droit à l'image sur celui-ci, faute d'en être propriétaire.[18] Dans le même sens, le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND a rejeté la demande de plusieurs associations, propriétaires indivis d'un volcan situé dans la chaîne des Dômes, qui revendiquaient des droits sur l'image sur celui-ci, dans une espèce ou une photo aérienne de ce volcan avait été utilisée à des fins commerciales par un hypermarché.[19] Enfin, dans l'affaire GONDRÉE, la Cour de ROUEN, Cour de renvoi, a rejeté la demande de Madame GONDRÉE, constatant qu'elle n'était pas propriétaire du bien litigieux.[20] 2.2 Face aux excès engendrés par sa décision de principe du 10 mars 1999, la Cour de Cassation, sans renier le principe dégagé alors, en a considérablement limité sa portée. L'affaire qui a permis à la Cour de Cassation de préciser sa jurisprudence concernait une photo représentant l'estuaire du TRIEUX avec, au premier plan, l'îlot de ROCH ARHON, propriété d'une SCI. Cette image avait été exploitée dans le cadre d'une campagne publicitaire destinée à la promotion du tourisme, sous forme d'une affiche à grande diffusion malgré l'opposition de la SCI propriétaire. Dans un arrêt en date du 2 mai 2001[21], la Cour de Cassation a infirmé une décision de la Cour d'Appel qui accueillait favorablement la réclamation du demandeur,
Enfin, dans un dernier arrêt en date du 5 juin 2003[22], la Cour de Cassation précise qu'est « erroné, le motif selon lequel le « droit à l'image » serait un attribut du droit de propriété » La Jurisprudence issue de l'arrêt Gondrée a définitivement vécu.L'état du droit positif semble donc aujourd'hui bien fixé : Si le propriétaire détient effectivement un « monopole » sur l'image de son bien, ce « droit à l'image » doit plus être qualifié de « prérogative » du propriétaire et non de « droit incorporel ». Au-delà de ce monopole, la Cour de Cassation exige, de surcroît, que le demandeur apporte la preuve que l'exploitation de la photographie non autorisée occasionne un « trouble certain » à son droit d'usage et de jouissance, pour donner lieu à interdiction, et/ou à versement de dommages-intérêts.
Cette jurisprudence a fait l'objet d'une transcription dans une proposition de Loi déposée au Parlement durant l'été 2003.[24] Ce projet dispose sous son article 2 À notre connaissance, ce texte n'a pas encore été discuté en séance… |
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